J.O. 3 du 4 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Avis n° 297846 du 15 décembre 2006 du Conseil d'Etat (section du contentieux, 7e et 2e sous-sections réunies) sur le rapport de la 7e sous-section de la section du contentieux


NOR : CETX0609836V



Vu, enregistré le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Nice a autorisé son maire à passer une convention de délégation de service public avec la société Sodexho pour l'exploitation du service de restauration scolaire et a approuvé la convention, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : quelle est la date à compter de laquelle doit se calculer le délai de deux mois que l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale doit, par application de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, respecter avant de se prononcer sur la convention de délégation de service public et le choix du délégataire ?

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour la commune de Nice, qui conclut à ce que le Conseil d'Etat réponde que le délai de deux mois commence à courir de la date à laquelle la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ouvre les plis contenant les candidatures des entreprises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, conseiller d'Etat ;

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Nice ;

- les conclusions de M. Didier Casas, commissaire du Gouvernement,

Rend l'avis suivant :

I. - Aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public./ La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager./ Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire. » L'article L. 1411-5 dispose en son deuxième alinéa que les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont il fixe la composition. Et selon son dernier alinéa : « Au vu de l'avis émis par cette commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'autorité délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. »

Il résulte de ces dispositions que la commission mentionnée à l'article L. 1411-5 doit, d'une part, après réception des candidatures des opérateurs économiques intéressés par la passation de la délégation de service public, dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, d'autre part, après ouverture des plis contenant les offres, donner son avis sur les opérateurs économiques avec lesquels l'autorité responsable de la personne publique délégante peut engager la négociation.

II. - Aux termes de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 3-III de la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. » Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que l'objet de ce délai est de garantir l'efficacité de la négociation engagée avec les opérateurs économiques retenus après l'avis de la commission, en imposant une durée minimale de deux mois à cette dernière phase de la procédure de passation de la délégation de service public. Ce délai commence à courir de la saisine de la commission qui est la date limite de réception des plis contenant les offres des candidats et non celle à laquelle cette commission donne son avis sur le ou les candidats avec lesquels la discussion doit s'engager. Il fait obstacle à ce que l'assemblée délibérante de la personne publique délégante puisse valablement se prononcer sur le choix du délégataire et le contrat de délégation moins de deux mois après la date limite de réception des offres.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nice, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Nice, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.